STATUTS
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Démission sur un poste contractuel
Q : Actuellement infirmière contractuelle en contrat jusqu'au 30 juin. Pour des raisons personnelles et professionnelles, je suis obligée de démissionner de mon poste. Quelle est la durée du préavis ?
R - SDP : Tout dépend de votre ancienneté à l’Éducation nationale.
- Si vous avez travaillé moins de 6 mois, le préavis est de 8 jours.
- Si vous avez travaillé entre 6 mois et 2 ans, le préavis est de 1 mois.
- Si vous avez travaillé plus de 2 ans, votre préavis sera de 2 mois.Vous devez en informer le rectorat par lettre recommandée avec AR sous couvert du chef d'établissement.
Texte de référence : Décret 86-83 du 17/01/1986 art 48
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Qu'est-ce qu'un vacataire ?
Le vacataire n'est pas un agent contractuel, il fait partie d'une catégorie de personnel très particulière dans la Fonction publique. Aucun texte officiel ne définit cette forme d'emploi. Ce sont les tribunaux qui, par leur jurisprudence, ont dégagé trois critères pour définir le vacataire.
- Le vacataire est recruté pour assurer une mission précise, déterminée.
- Point crucial : la mission correspond à un besoin ponctuel de l'employeur, et non à un besoin permanent. On peut toutefois faire une vacation plusieurs mois consécutifs, voire plusieurs années de suite… D'où la confusion possible avec le statut d’agent contractuel, source de nombreux litiges tranchés au tribunal administratif.
- Le vacataire est rémunéré à la tâche, alors que l’agent contractuel en CDD ou CDI perçoit un salaire.
La distinction est importante, car le vacataire n'a droit à aucun congé, ni formation, ni complément de rémunération, ni progression de carrière comme un agent contractuel.
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Activité complémentaire
Q : Si je suis titulaire d'un poste à l'Éducation nationale, est-il possible néanmoins de faire des remplacements dans un cabinet libéral durant les vacances ?
R : Il n'y a pas de possibilité de cumuler un emploi avec sa fonction d'infirmier.ère de l'EN, que ce soit en libéral ou au sein d'une structure (hôpital, CCAS).
Le Décret 2017-105 du 27/01/2017 le stipule ainsi dans article 6 :
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :1° Dans les conditions prévues à l'article 5 :
a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la
loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-
et suivants du code de la recherche ;
b) Enseignement et formation ;
c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas
échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne
privée à but non lucratif ;
i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à
caractère international ou d'un Etat étranger ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983
précitée :
a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail
b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.