FAQ

Discrétion professionnelle - Secret professionnel

Il est normal qu'un(e) fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions puisse accéder à des informations qui sont liées soit au service public lui-même, soit aux usagers.

La diffusion de ces informations peut porter préjudice, par la nature des éléments qu'elles contiennent, à l'un ou aux autres. En cela, l'obligation de discrétion et le secret professionnel ont en commun d'être des moyens de protection pour l'usager (l'élève ou l'étudiant pour nous).

L’intention du législateur avec la Loi 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est de rappeler de manière explicite les valeurs déontologiques communes de la Fonction publique en complétant notamment à cet effet la loi du 13 juillet 1983 et en précisant le cadre procédural applicable.
  • Discrétion professionnelle : c'est une obligation instituée dans l'intérêt du service et destinée à protéger les secrets administratifs dont la divulgation pourrait nuire à l'accomplissement normal des tâches ou à la réputation de l'administration. Elle s'impose à tous les agents de l'administration.
  • Secret professionnel : contrairement à la discrétion professionnelle, il est destiné à protéger le secret des particuliers. Il procède du Code pénal.
Pour l'infirmier.e, est couvert par le secret professionnel tout ce qu'il-elle a pu comprendre, voir ou entendre d'une personne.

Sauf cas prévu par la loi, l'infirmier.e n'est délié(e) de l'obligation de secret professionnel qu'avec l'autorisation de son bénéficiaire. En conséquence, l'infirmier.e qui viole la règle du secret professionnel s'expose autant à des poursuites pénales qu'à des sanctions disciplinaires.

Le 22 juillet a été publié au JO, le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnel.les de santé et autres professionnel(le)s des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel.

Ce décret précise les conditions de partage de l'information entre les professionnel(le)s de santé et du champ médico-social à propos de la prise en charge d'une personne.
Il institue deux catégories distinctes de professionnel.les :
  • Les professionnel(le)s de santé ;
  • Les non professionnel.les de santé.
Ces professionnel(le)s ne peuvent échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge que dans la double limite :
  • Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
  • Du périmètre de leurs missions.
Depuis mars 1993, date du 1er décret définissant nos règles professionnelles, nos obligations déontologiques en matière de secret professionnel nous sont opposables et les limites du caractère intangible de ce secret nous sont connues, y compris dans le cadre de l’enfance en danger.

Le décret de 2016 portant Code de déontologie pour les infirmier.es en ce sens, n’apporte rien de nouveau, tout au plus précise-t-il de manière plus explicite les limites et contours du partage d’informations entre professionnels de santé. Ainsi que la responsabilité qui échoit à ceux qui participent de la connaissance de ces informations couvertes par le secret.

Le Code de déontologie des infirmier(e)s (décret 2016-1605 du 25/11/2016) précise dans ses articles R4312-5 (secret professionnel), R4312-15 (coopération avec d’autres professionnels), R4312-18 (maltraitance), nos obligations en matière de secret professionnel.

Communiqué de presse du SNICS FSU à l'occasion de la Journée internationale des infirmières

Retrouvez les intervention du SNICS-FSU dans les médiats régionaux et nationaux.

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